L’article 750-1 du Code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile dans son premier alinéa, impose à une partie qui entend saisir un tribunal, de faire précéder sa demande d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Cet article avait été créé par un décret du 11 décembre 2019, annulé par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2022 au motif du manque de précision de la première version du texte sur l’indisponibilité du conciliateur de justice.
Sa renaissance sous une nouvelle forme s’inscrit dans la droite ligne de l’annonce faite le 13 janvier 2023, par le Garde des Sceaux d’une politique nationale de l’amiable.
Dans quels cas le réglement à l’amiable est-il imposé ?
Cette obligation de règlement amiable préalable concerne uniquement les demandes introduites à compter du 1er octobre 2023 et s’impose dans les hypothèses où :
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- La demande porte sur une valeur inférieure ou égale à 5.000 €
- ou sur une action en bornage
- Ou encore sur la distance pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies
- Ou qu’elle concerne une action relative aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil (le fait de creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, de construire une cheminée, un âtre, une forge, un four ou un fourneau, d’y adosser une étable ou d’établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives
- Ou une action relative au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins
- Ou une contestation relative à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Ou sur une contestation relative aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
- Ou encore sur un trouble anormal de voisinage.
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Quel est le risque encouru en cas de non respect de cette obligation ?
Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, qui peut être prononcée d’office par le juge, quand bien même aucune des parties au procès ne l’aurait fait valoir.
Cela signifie que le tribunal saisi rejette la demande sans même avoir à l’examiner.
Dans quelles situations la tentative de règlement amiable
n’est-elle pas requise ?
Ce texte prévoit cependant des hypothèses dans lesquelles les parties à un procès sont dispensées de l’obligation de règlement amiable :
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- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- si l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution
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En pratique, c’est surtout l’urgence manifeste de la demande ou l’absence de disponibilité des conciliateurs de justice qui sera invoquée pour motiver une dispense de tentative de régalement amiable.
Cependant, le bien fondé de la dispense est là encore, soumis à l’appréciation du juge saisi du litige.
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Annie HEINTZELMANN, avocat à SAVERNE pour vous prémunir de tout risque d’irrecevabilité tiré de l’application de ce texte.